Bientôt un décret pour simplifier l’homologation des préparations naturelles
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__Un décret sur les procédures d’autorisation simplifiées des “'substances naturelles peu préoccupantes'” devrait bientôt être publié. Il concerne les produits naturels comme, par exemple, les purins d’ortie, de prêle, ou de consoude (plante herbacée vivace).__ Le texte a déjà fait l’objet d’un consensus au sein du comité de travail. Il a été notifié aux services de la Commission européenne, sera également soumis au Conseil d’Etat. Pour Alain Blogowski, adjoint au sous-directeur de la Qualité et de la Protection des végétaux (DGAL) ce texte répond à deux exigences : « d’une part, il s’inscrit dans la philosophie et les orientations prévisibles du projet de règlement visant à remplacer l’actuelle directive 91/414, et d’autre part, il facilite la mise sur le marché de produits naturels utilisés largement et depuis plusieurs décennies qui peuvent dès lors être considérés comme des « biens patrimoniaux ». Pour être éligibles ces végétaux composant la préparation doivent présenter un certain nombre de critères qu’Alain Blogowski a rappelé lors d’un colloque de l’AFPP (Association française de la protection des plantes) le 1er avril : ne pas avoir subi de traitement, ne pas être identifiés toxiques, cancérigènes, mutagènes, ne pas être OGM… Les mentions d’efficacité figurant sur l’étiquette devront avoir été validées par le ministère de l’Agriculture lors de la procédure d’autorisation. (…) A.D. __En savoir plus__ %% % Après un avis positif de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments via la Dive et du ministère de l’Agriculture, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de 10 ans renouvelable par tacite reconduction. %% % Point important : les mentions figurant sur les emballages et étiquetages des préparations naturelles peu préoccupantes sont définies par arrêté du ministre de l’Agriculture. De même, celles portant sur l’efficacité doivent avoir aussi été validées par le ministère, le cas échéant après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans le cadre de la demande d’autorisation. %% % “'__Conditions sur les préparations naturelles__ %% %'” 1° avoir fait l’objet d’une procédure d’inscription en application des articles R. 253-5 et suivants du code rural (disposition finale - disposition applicable au 1er janvier 2009) ; %% % 2° n’avoir fait l’objet d’aucune décision défavorable relative à leur inscription ; %% % 3° être « tels quels » c’est-à-dire non traités, ou traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction par l’eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l’eau ; %% % 4° ne pas être identifiés comme toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène de catégorie 1 ou 2, en application de l’article L. 5132-2 du code de la santé publique ; %% % 5° ne pas faire l’objet de restrictions pour leur vente directe au public ; %% % 6° ne pas être génétiquement modifiés. %% % ((/public/imagesOrthies.jpg|imagesOrthies.jpg|L))''__Précisions__'' % %% Les préparations effectuées par les particuliers pour leur propre usage (purin d’ortie, de prêle, …) ne rentrent pas dans le cadre d’une mise sur le marché. En conséquence, la promotion auprès des particuliers de procédés naturels, ou le fait de donner la recette de telles préparations, ne sont pas interdites. Les produits naturels traditionnels élaborés à la ferme, ou au jardin, peuvent donc être utilisés par leur producteur sans obligation d’autorisation préalable.