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Règlement sur les NGT, deux définitions cruciales en attente

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À quelques jours de la publication du règlement européen sur les NGT, une version du texte a fuité le 16 juin. Elle établit deux catégories de variétés, dont une qui dépendra de la législation des OGM. Les critères de répartition des NGT dans l’une ou l’autre des catégories sont très attendus par les sélectionneurs. Décryptage de Référence agro.

Règlement sur les NGT, deux définitions cruciales en attente
Règlement sur les NGT, deux définitions cruciales en attente

Une fuite qui pose des questions. Le 16 juin, l’eurodéputé Benoît Biteau publiait sur son site le futur règlement encadrant les nouvelles techniques génomiques, NGT. Une version du texte qui semble toutefois provisoire, alors que sa publication est attendue pour le 5 juillet. Dans le secteur semencier, la prudence est de mise autour d’un document susceptible de ne pas être définitif.

Des NGT qui entrent dans le même cadre que les OGM

Les orientations que l’on peut y lire donnent toutefois des indications. Il y est en effet question de catégoriser les NGT en deux classes :

  • d’un côté, les plantes obtenues par des mécanismes de mutagénèse ciblée ou de cisgénèse qui pourraient « se produire naturellement ou être produits par sélection conventionnelle ». Pour ces variétés, pas besoin d’obtenir une autorisation : une simple notification, de la part de l’obtenteur, devrait être effectuée auprès de l’autorité compétente, au niveau de chaque État membre.
  • de l’autre, l’ensemble des autres NGT. Pour ces variétés, c’est la législation sur les OGM qui s’appliquerait. Elles relèveraient donc d’une procédure d’autorisation auprès de l’autorité compétente de chaque État membre. Cette procédure comprend une évaluation des risques visant à prouver l’innocuité des plantes pour l’environnement comme pour la santé. Une voie d’autorisation accélérée (quatre mois au lieu de six) est prévue pour les NGT présentant un « trait d’intérêt pour la durabilité de la plante » (résistance au stress hydrique ou à une maladie, par exemple).

Précision : les variétés tolérantes aux herbicides, quelle que soit la voie par laquelle elles ont été obtenues, entreraient dans la seconde catégorie.

Deux définitions très attendues

Pour les semenciers, deux définitions qui seront normalement précisées en annexe du texte, sont au cœur des interrogations. La première, la plus décisive, tient aux mécanismes « susceptibles de se produire naturellement ou d’être produits par sélection conventionnelle » qui font entrer une NGT dans la catégorie 1. La deuxième concerne les contours des « traits d’intérêt pour la durabilité de la plante », qui provoquerait une procédure accélérée pour les NGT de catégorie 2.

Le secteur attend donc patiemment le 5 juillet pour découvrir ces définitions, et savoir les implications qu’elles auront sur l’avenir des NGT en Europe.