Écophyto 2030 : dépôt d’un recours au Conseil d’État par 4 associations
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Quatre associations (Générations Futures, Notre Affaire à tous, Biodiversité sous nos pieds, l’Association pour la protection des animaux sauvages) ont déposé un recours auprès du Conseil d’État visant l’annulation de la stratégie Écophyto 2030 « en raison de ses insuffisances notables et de ses irrégularités procédurales et légales », annoncent-elles le 13 novembre 2024.
Quatre associations (Générations Futures, Notre Affaire à tous, Biodiversité sous nos pieds, l’Association pour la protection des animaux sauvages) ont déposé un recours auprès du Conseil d’État visant l’annulation de la stratégie Écophyto 2030 « en raison de ses insuffisances notables et de ses irrégularités procédurales et légales », annoncent-elles le 13 novembre 2024.
En cause : « l’affaiblissement au regard de l’objectif de réduction de 50 % de l’usage des pesticides » provoqué, selon les associations requérantes, par le choix de l’indicateur, passant du NODU au HRI1, décidé au printemps 2024. « Ce changement d’indicateur a été largement critiqué par nos ONG et par des scientifiques membres du CST du plan », rappellent-elles.
« L’absence de solution ne saurait être un motif suffisant pour renoncer à l’interdiction d’un produit »
Après l’envoi d’un recours gracieux « resté sans réponse » au ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt en juillet 2024, les quatre associations ont fait appel au cabinet d’avocats TTLA (Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu Avocats & Associés) pour rédiger le recours contentieux, déposé le 8 novembre 2024. Ce recours pointe l’absence d’évaluation environnementale avant l’adoption de la stratégie : « Ce manquement constitue une atteinte au principe de démocratie environnementale et prive les citoyens de la possibilité de faire entendre leurs préoccupations », estiment les plaignantes.
Le recours cible le principe « pas d’interdiction sans solution », illégal selon lui : « Un produit ne peut être autorisé, ou maintenu, sur le marché que s’il est notamment établi qu’il n’entraîne pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale, notamment celle des groupes vulnérables, ou d’effet inacceptable sur l’environnement. Or, l’absence de solution ne saurait être un motif suffisant pour renoncer à l’interdiction d’un produit qui porterait atteinte à la santé ou l’environnement », indiquent les associations.