BCAE : réimplanter des prairies permanentes en cas de baisse du ratio annuel de plus de 3 %
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Un arrêté publié le 5 décembre 2024 prévoit qu’en cas de baisse du ratio annuel de prairies permanentes de plus de 3 %, les exploitants doivent réimplanter une surface équivalente, au plus tard à la date du dépôt de la demande unique de la campagne suivante.
Un arrêté de la ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt en date du 3 décembre 2024 et modifiant l’arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de BCAE est paru au Journal officiel du 5 décembre 2024. Il prévoit qu’en cas de baisse du ratio annuel de prairies permanentes de plus de 3 % par rapport à un ratio de référence, les exploitants convertissant des surfaces déclarées en prairies permanentes doivent réimplanter une surface équivalente, au plus tard à la date du dépôt de la demande unique de la campagne suivante.
Plusieurs catégories d’exploitants peuvent être exemptées de l’obligation d’implanter de nouvelles prairies :
• les jeunes agriculteurs, à savoir les personnes installées « pour la première fois dans l’exploitation pour laquelle l’exemption est demandée l’année de la demande ou dans les cinq années civiles précédentes » ;
• les nouveaux agriculteurs, à savoir les personnes installées « pour la première fois dans l’exploitation pour laquelle l’exemption est demandée l’année de la demande ou dans les deux années civiles précédentes » ;
• les engagés dans le dispositif d’Aide à la relance de l’exploitation agricole (AREA) ;
• les éleveurs dont la surface admissible en prairies permanentes de l’exploitation reste strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible totale de l’exploitation ;
• d’autres situations particulières peuvent être définies par arrêté du préfet de région.
« En cas de baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence strictement supérieure à 5 %, le ministre chargé de l’Agriculture fixe par arrêté le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante », indique l’arrêté.