Une PPL vise la séparation vente-conseil des phytosanitaires, le conseil stratégique et l’accès à l’eau
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Éviter les surtranspositions notamment sur les produits phytosanitaires, simplifier la vie des éleveurs, sécuriser l’accès à l’eau et apaiser les relations entre l’OFB et les agriculteurs, tels sont les objectifs de la proposition de loi (n° 108) « visant à libérer la production agricole des entraves normative » déposée le 1er novembre 2024 au Sénat par les sénateurs Laurent Duplomb (LR) et Franck Menonville (Union centriste), dont Référence agro s’est procuré une copie.
Éviter les surtranspositions, notamment sur les produits phytosanitaires, simplifier la vie des éleveurs, sécuriser l’accès à l’eau et apaiser les relations entre l’Office français de la biodiversité et les agriculteurs, tels sont les objectifs de la proposition de loi (n° 108) « visant à libérer la production agricole des entraves normatives » déposée le 1er novembre 2024 au sénat par les sénateurs Laurent Duplomb (LR) et Franck Menonville (Union centriste), dont Référence agro s’est procuré une copie. Elle comporte six articles. Elle sera débattue le 17 décembre 2024 au Sénat en séance publique.
« La France est une grande puissance agricole européenne et mondiale. Cette fierté nationale, fruit du travail de générations de femmes et d’hommes, ne cache désormais plus un constat bien établi, celui d’une brutale érosion de sa compétitivité. Les chiffres attestent ce douloureux constat : d’un solde commercial s’établissant à près de 12 milliards d’euros en 2011, puis à 8 milliards en 2021, il s’établit en 2023 à 6,5 milliards », indique l’exposé des motifs de la PPL.
La proposition de loi s’inscrit en complémentarité de l’examen du projet de loi d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture et permettra d’apporter une réponse plus concrète dans les cours de ferme, indiquent les sénateurs.
Titre 1 : mettre fin aux surtranspositions et surrèglementations françaises en matière de produits phytosanitaires
• L’article 1 revient sur la séparation de la vente et du conseil des produits phytopharmaceutiques, une mesure jugée contreproductive dans la mesure où elle prive les agriculteurs du conseil des techniciens des coopératives metteuses sur le marché sur l’usage de ces produits et où elle rétrécit le vivier de professionnels éligibles au bureau d’une chambre d’agriculture. Il entend également faire évoluer le conseil stratégique phytosanitaire, qui serait rendu facultatif. Il revient enfin sur l’interdiction des remises, rabais et ristournes à l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques.
• L’article 2 accorde au ministre chargé de l’agriculture le pouvoir de suspendre, dans certaines conditions, une décision de l’Anses en matière d’homologation de produits phytopharmaceutiques, et permet par ailleurs au directeur général de l’agence de s’en remettre au ministre pour une telle décision. Ce même article reprend une disposition votée au Sénat au cours de l’examen de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France visant à autoriser l’usage d’aéronefs sans pilote pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques dans des conditions strictes, notamment lorsque celui-ci présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre. Enfin, l’article 2 revient sur une surtransposition française du droit européen en abrogeant les dispositions relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour en revenir à l’application stricte du droit européen.
Titre II : simplifier la vie des éleveurs
• L’article 3 procède à des simplifications du régime français des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Il renforce les obligations de motivation et de transparence des avis de l’autorité environnementale, qui sont souvent utilisés par les tiers à l’occasion de recours contre des projets de construction ou d’extension d’élevage. Il rétablit des modalités de consultation du public plus souples. Il entend relever les seuils faisant basculer de l’enregistrement à l’autorisation ICPE.
• L’article 4 vise à mettre en place des modalités effectives de recours en cas de contestation des évaluations des pertes de récolte ou de culture, lorsque celles-ci sont fondées sur des indices.
Titre III : Facilité la conciliation entre les besoins en eau des activités agricoles et la protection de la ressource
• L’article 5 vise à faciliter les projets de stockage de l’eau présentant un intérêt général majeur, afin d’en renforcer la solidité juridique, dans la conciliation avec d’autres objectifs. Il ajuste la hiérarchie des usages de l’eau figurant dans le code de l’environnement, il entend faire évoluer les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage), il précise la définition des zones humides afin de réduire l’insécurité juridique des agriculteurs.
Titre IV : apaiser les relations entre l’Office français de la biodiversité (OFB) et les agriculteurs
• L’article 6 précise la mission de délégué territorial de l’OFB, confiée au préfet dans la loi « 3DS » : ce dernier serait tenu d’inviter l’office à privilégier la procédure administrative, pour éviter autant que faire se peut des procédures judiciaires