Phytos interdits d’exportation, le Conseil d’État durcit les règles
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Les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active dont l’approbation est arrivée à échéance et dont aucune demande de renouvellement n’a été déposée ne pourront plus, à titre transitoire, être produits, stockés et mis en circulation en France en vue de leur exportation jusqu’à une date fixée par le Gouvernement. Le Conseil d’État a annulé toute possibilité de période transitoire.
Suite à une requête de Générations futures, le Conseil d’État a, le 5 mars 2024, annulé le II de l’article 1er du décret n° 2022-411 du 23 mars 2022 (II de l’article D253-46-1-6 du code rural et de la pêche maritime). Cette partie de l’article précisait que lorsque l’approbation d’une substance active est arrivée à échéance et que son renouvellement n’est pas demandé, les produits phytosanitaires qui en contiennent peuvent être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en France en vue de leur exportation jusqu’à une date fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. « Cette date est déterminée sur la base d’une évaluation de l’impact », était-il précisé. Un projet d’arrêté a ensuite été mis en consultation publique jusqu’au 10 novembre 2023, avec l’évaluation d’impact. Ce projet listait les substances actives concernées et fixait la date d’interdiction au lendemain de sa publication au JO. Mais il prévoyait une période transitoire pour les traitements de semences : l’interdiction ne devait s’appliquer qu’au 30 juin 2024 ; les semences ainsi traitées pouvaient être stockées et mises en circulation en vue de leur exportation pendant dix-huit mois, soit jusqu’au 30 décembre 2025. Par sa décision, le Conseil d’État annule ces possibilités de période transitoire.
Maintien des délais de grâce
Le Conseil d’État a toutefois maintenu, malgré la requête de Générations Futures, le I de l’article 1er du décret n° 2022-411 du 23 mars 2022 (I de l’article D253-46-1-6 du code rural et de la pêche maritime), qui permet à des produits phytosanitaires d’être produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu’à la fin du délai de grâce fixé par le règlement d’exécution qui retire l’approbation d’une substance active, ou en refuse le renouvellement, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement.